L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 », et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et, avant les mots : « de la mairie », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte. »