I. ― Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépasse un seuil fixé par décret.
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
II. ― Le 4 de l'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
III. ― L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. ― Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.