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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

I. ― L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : , à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
II. ― Au 1 de l'article 355 du même code, les mots : les articles 352 sont remplacés par les mots : le 1 de l'article 352 et les articles.
III. ― Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : à la créance , sont insérés les mots : , aux demandes formulées en application de l'article 352.