I. ― Après l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :
« Art.L. 80 CB.-Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
« A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.