I. ― L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du I et au b du 1° du IV bis, les mots : «, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;
3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. »
II. ― L'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
1° Au c du 2° du I, les mots : «, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. »
III. ― Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.