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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

I. ― L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) A la deuxième phrase, les mots : consultatif pour la répression des abus de droit sont remplacés par les mots : de l'abus de droit fiscal ;
c) A la dernière phrase, les mots : dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
II. ― L'article L. 64 A du même livre est abrogé.
III. ― A l'article L. 64 B du même livre, les mots : contrat ou d'une convention sont remplacés par les mots : ou plusieurs actes.
IV. ― L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : consultatif est supprimé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
c) Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;
3° Après le d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
e) Un notaire ;
f) Un expert-comptable ;
g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques. ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
V. ― Après l'article 1653 C du même code, sont insérés deux articles 1653 D et 1653 E ainsi rédigés :
Art. 1653 D.-I. ― Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
II. ― Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
III. ― Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Art. 1653 E.-Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations.
VI. ― L'article 1729 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
b) 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
2° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis.
VII. ― Au II de l'article 1740 B du même code, la référence : au b est remplacée par les références : aux b et c.
VIII. ― Le 1 du V de l'article 1754 du même code est ainsi rédigé :
1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
IX. ― Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.