I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du I de l'article 182 A, sont ajoutés les mots : « A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, » ;
2° Après l'article 182 A, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :
« Art. 182 A bis.-I. ― Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
« II. ― La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
« III. ― Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
« IV. ― La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
« V. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II du présent article qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. » ;
3° Au d du I de l'article 182 B, les mots : « artistiques ou » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies » ;
5° A l'article 219 quinquies, après la référence : « 182 B », sont insérés les mots : « ou de l'article 182 A bis » ;
6° L'article 1671 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : «, 182 A bis » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
« a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
« b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »
II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.