Articles

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))


I. ― L'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. » ;
2° En 2008, le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
« 1° Une fraction égale à 87, 13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. » ;
3° Le premier alinéa du III est complété par les mots : «, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;
4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
« Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'Etat. »
II. ― L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les prestations versées pour le compte de l'Etat ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'Etat mentionnée à l'article L. 131-7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'Etat au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'Etat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article LO 111-10-1.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'Etat ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »
III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :
1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;
2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;
6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;
8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;
9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;
11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.