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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1260 du 20 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbe à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1260 du 20 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbe à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy)



A N N E X E
IÀ LA DÉCISION N° 2008-1260 DU 20 NOVEMBRE 2008
Principes régissant l'attribution des fréquences
dans les bandes 900 et 1 800 MHz


On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :

VALEUR DE N

FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz)

BANDE


Bande basse

Bande haute


1 n 124

890 + 0,2 n

935 + 0,2 n

Bande 900 MHz (sous-bande A).

n = 0

890

935

Bande 900 MHz (sous-bande B).

975 n 1 023

890 + 0,2 (n ― 1 024)

935 + 0,2 (n ― 1 024)

Bande 900 MHz (sous-bande B).

512 n 885

1 710,2 + 0,2 (n ― 512)

1 805,2 + 0,2 (n ― 512)

Bande 1 800 MHz.


La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.


A N N E X E I
IÀ LA DÉCISION N° 2008-1260 DU 20 NOVEMBRE 2008
Cahier des charges précisant les conditions
d'utilisation des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz


Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture


1.1. Nature et caractéristiques des équipements


L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.


1.2. Offre de services


L'opérateur utilise les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision pour fournir au public, dans les collectivités départementales où il est autorisé, un service de communication personnelle à la norme GSM.
Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des usagers des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau, d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à son client les services prévus par le protocole d'accord GSM. Il peut également proposer à ses clients les autres services prévus par la norme GSM.
L'offre par l'opérateur d'autres services non prévus par la norme GSM est soumise aux procédures définies dans le code des postes et des communications électroniques.


1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité


L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous.
On entend par qualité de service la probalité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
Dans la zone de couverture, la qualité de service est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit piéton sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.
La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.
Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête la concernant.


1.4. Couverture du territoire


Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1 de la présente décision sont disponibles dans les collectivités départementales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur des zones correspondant à 90 % de la population à compter du 22 août 2004.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences s'achève le 22 août 2016.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.


3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007.
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Saint-Martin.
26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Saint-Barthélemy.


4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques


Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
Dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'opérateur devra respecter les conditions techniques définies dans l'accord signé en décembre 2005 et mise en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises (1).
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.

(1) Agreement between the administration of Anguilla, France and the Netherlands Antilles concerning the spectrum coordination of land mobile radiocommunication networks in the frequency range 820 MHz to 2 170 MHz.