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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré option « cyclisme » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 3 (UC3) « Etre capable de diriger un système d'entraînement en cyclisme » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le cyclisme en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « cyclisme », s'ils ont exercé une fonction de responsable au sein d'une structure d'entraînement ou de formation pendant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme.
Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le cyclisme en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « cyclisme », s'ils ont exercé une fonction de responsable au sein d'une structure d'entraînement ou de formation pendant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme.