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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire :
― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX », s'il justifie d'une expérience d'encadrement dans une structure de trois cent cinquante heures dans les cinq dernières années dans l'une des disciplines du cyclisme ;
― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel », s'il justifie d'une expérience d'encadrement dans une structure de trois cent cinquante heures dans les cinq dernières années dans l'une des disciplines du cyclisme ;
― de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « cyclisme », s'il justifie d'une expérience d'encadrement de trois cent cinquante heures dans les cinq dernières années dans l'une des disciplines du cyclisme.
L'expérience d'encadrement est attestée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclo-tourisme.