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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme », spécialité « cyclisme traditionnel » ;
― unité capitalisable complémentaire « cyclisme traditionnel » du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du troisième degré option « route-cyclo-cross » ou option « piste » délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― brevet fédéral du troisième degré délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré option « cyclisme traditionnel » délivré par la Fédération française de cyclisme ou du brevet fédéral du deuxième degré option « route » délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme dans la spécialité route, piste ou cyclo-cross, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.