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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 3e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
Est dispensé de la production de l'attestation d'encadrement définie à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.