Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 3e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
Est dispensé de la production de l'attestation d'encadrement définie à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.