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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Dans les sept ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires :
― de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; ou
― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « taekwondo et disciplines associées », et du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 3 (UC3) « Etre capable de diriger un système d'entraînement en taekwondo et disciplines associées en sécurité » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « taekwondo et disciplines associées ».
Dans les sept ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; ou
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » et du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « taekwondo et disciplines associées ».
Les titulaires du diplôme du brevet d'Etat de professeur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées et du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « taekwondo et disciplines associées ».