Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, s'il justifie de deux années d'expérience d'encadrement en taekwondo ou dans une discipline associée, incluant au minimum trois cent cinquante heures au cours des trois dernières années, attestées par le directeur technique national du taekwondo et des disciplines associées ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « taekwondo et disciplines associées », et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, s'il justifie de deux années d'expérience d'encadrement en taekwondo ou dans une discipline associée, incluant au minimum trois cent cinquante heures au cours des trois dernières années, attestées par le directeur technique national du taekwondo et des disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, s'il justifie de deux années d'expérience d'encadrement en taekwondo ou dans une discipline associée, incluant au minimum trois cent cinquante heures au cours des trois dernières années, attestées par le directeur technique national du taekwondo et des disciplines associées.