Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― diplôme d'instructeur fédéral, 1er dan délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.