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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins)


Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° L'article R. 322-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 322-5.-La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1.
« Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
« La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
« A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée. »
2° Après l'article R. 322-5, il est rétabli un article R. 322-6 ainsi rédigé :
« Art.R. 322-6.-L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
« b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. »
3° L'article R. 322-7 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « ou de la limitation » sont supprimés.
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article R. 322-5 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 322-5 et R. 322-6 » et les mots : « l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade » sont remplacés par les mots : « l'appréciation portée par le médecin conseil ».
4° L'article R. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie ».
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. »
5° Au premier alinéa de l'article R. 324-2, les mots : « le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet » sont remplacés par les mots : « le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical ».