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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2008 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les vins et les autres boissons alcoolisées d'appellation d'origine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2008 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les vins et les autres boissons alcoolisées d'appellation d'origine)


Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural est fixé à 0,8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins produites en vue de la commercialisation en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pommes à cidre par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural.
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.