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Article 17 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle des commissaires aux comptes)

Article 17 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle des commissaires aux comptes)


Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.
Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.