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Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle des commissaires aux comptes)

Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle des commissaires aux comptes)


Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais.
Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants.
Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants :
― l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;
― l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle.
En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation « en présentiel », il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.
La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action : autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou le cas échéant son estimation devra être précisée.