5. Documents de synthèse
Les documents de synthèse, bilan (5.1) et compte de résultat (5.2), ont été adaptés en fonction des caractéristiques des CIL.
Des informations complémentaires sont demandées en annexe en sus de celles prévues aux articles 531 et suivants du règlement n° 99-03 et déclinées dans les tableaux suivants :
― tableau des flux de trésorerie (5.3) ;
― tableau des immobilisations (5.4) ;
― tableau des amortissements (5.5) ;
― tableau des provisions non imputées sur les fonds collectés (5.6) ;
― tableau des dépréciations non imputées sur les fonds collectés (5.7) ;
― tableau des dépréciations imputées sur les fonds collectés (5.8) ;
― tableau de variation des fonds propres entre l'ouverture et la clôture de l'exercice (5.9) ;
― tableau de variation des fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction (5.10) ;
― tableaux de suivi des droits de réservation (5.11, 5.12 et 5.13) ;
― tableaux des engagements hors bilan (5.14 et 5.15) ;
― tableau relatif à la situation bilantielle par nature de fonds issus de la PEEC (5.16).
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RÈGLEMENT N° 2008-17 DU 10 DÉCEMBRE 2008 AFFÉRENT AUX TRANSFERTS DE TITRES HORS DE LA CATÉGORIE « TITRES DE TRANSACTION » ET HORS DE LA CATÉGORIE « TITRES DE PLACEMENT » ET À LA COMPTABILISATION DES PLANS D'OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET DES PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX EMPLOYÉS MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-01 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE RELATIF À LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS SUR TITRES, MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 95-04 DU 21 JUILLET 1995 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET LES RÈGLEMENTS N° 2000-02 DU 4 JUILLET 2000, N° 2002-01 DU 12 DÉCEMBRE 2002, N° 2005-01 DU 3 NOVEMBRE 2005 ET N° 2008-07 DU 3 AVRIL 2008 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002, n° 2005-01 du 3 novembre 2005 et n° 2008-07 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu l'avis n° 2008-17 du 6 novembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés ;
Vu l'avis n° 2008-19 du 8 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif aux transferts de titres hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de la catégorie « titres de placement » modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire ;
Vu l'avis n° 2008-71 du 8 décembre 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide de modifier le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire comme suit :
Article 1er
Les alinéas a et b de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Ces titres sont négociables à l'origine sur un marché actif.
Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés.
L'appréciation du caractère inactif d'un marché s'appuie sur des indicateurs tels que la baisse significative du volume des transactions et du niveau d'activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les différents intervenants de marché mentionnés supra ou l'ancienneté des dernières transactions observées sur le marché dans des conditions de concurrence normale.
b) Les prix de marché accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »
Article 2
L'article 3 est abrogé.
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article 6, première ligne, les termes : « titres de transaction » sont insérés entre les mots : « des catégories » et « titres de l'activité de portefeuille ».
Au quatrième alinéa de l'article 6, troisième ligne, les termes : « tel que défini dans le présent règlement » sont insérés entre les mots : « des titres » et « font l'objet ».
Article 4
La première phrase de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie "titres de transaction” ou de la catégorie " titres de placement” avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance. »
A l'article 7, est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les titres de transaction et de placement qui ont été reclassés dans la catégorie "titres d'investissement” sont identifiés au sein de ce portefeuille de titres d'investissement. »
Article 5
A l'article 7 bis, est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« g) le fait que les titres de transaction et de placement préalablement transférés en titres d'investissement dans les cas de situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie redeviennent négociables sur un marché actif. »
Article 6
A l'article 8, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits à leur valeur comptable déterminée selon les dispositions de l'article 4 au jour du transfert. »
Article 7
A l'article 14, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, sur un marché inactif, les prix des quelques transactions observées ne constituent pas nécessairement une composante déterminante de la valeur probable de négociation. »
A l'article 14, le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le recours à des hypothèses internes relatives aux flux de trésorerie futurs et aux taux d'actualisation correctement ajustés des risques que prendrait en compte tout intervenant de marché est autorisé. Ces ajustements sont pratiqués de manière raisonnable et appropriée après examen des informations disponibles. Les hypothèses internes prennent en compte notamment le risque de contrepartie, le risque de non-performance, le risque de liquidité ou le risque de modèle.
Les transactions résultant de situations de ventes forcées ne sont pas prises en compte pour la détermination du prix de marché. »
Article 8
A l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie, et en particulier lors des transferts hors de la catégorie "titres de transaction” et hors de la catégorie "titres de placement” ».
A l'article 16, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Dans les cas de transferts hors de la catégorie "titres de transaction” et hors de la catégorie "titres de placement”, la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent le caractère exceptionnel de la situation sont mentionnés en annexe. »
A l'article 16, est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« A l'arrêté comptable de l'exercice au cours duquel a eu lieu le transfert hors de la catégorie "titres de transaction” et hors de la catégorie "titres de placement”, et à chaque arrêté comptable suivant ce transfert jusqu'à la sortie du bilan par cession, remboursement intégral ou passage en pertes, la plus ou moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de transaction n'avait pas été reclassé ou la moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de placement n'avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat sont mentionnés en annexe. »
A l'article 16, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la reprise de dépréciation, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est également indiqué en annexe. »
Article 9
A l'article 19, au point 2 « Conditions de transfert entre catégories de titres », au deuxième alinéa, les termes : « à partir de et » insérés entre les mots : « titres » et « vers la catégorie » sont supprimés.
A l'article 19, au point 2 « Conditions de transfert entre catégories de titres », au sixième alinéa, les mots : « ou dans des situations exceptionnelles de marché » sont insérés après les mots : « exception dûment motivée ».
A l'article 19, au point 2 « Conditions de transfert entre catégories de titres », après le sixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit :
« Les titres inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie "titres de transaction” qui ne sont plus détenus avec l'intention de les revendre à court terme, ou qui ne sont plus détenus du fait d'une activité de mainteneur de marché, ou pour lesquels la gestion spécialisée de portefeuille dans le cadre de laquelle ils sont détenus ne présente plus un profil récent de prise de bénéfices à court terme, sont, au choix de l'établissement, transférés en dehors de cette catégorie dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie, les titres sont inscrits dans les catégories "titres de placement” ou "titres d'investissement” en fonction de la nouvelle stratégie de détention adoptée par l'établissement ;
b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus, et si l'établissement a l'intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu'à leur échéance, ils sont transférés dans la catégorie "titres de placement” ou dans la catégorie "titres d'investissement”, les dispositions de chaque catégorie concernée étant applicables à la date du transfert.
Les titres initialement inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie "titres de placement” sont transférés dans la catégorie "titres d'investissement”, les dispositions relatives à cette catégorie étant applicables à la date du transfert, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 ci-dessus. »
Article 10
Pour les dispositions visées aux articles 1er à 9, la date d'effet des transferts hors de la catégorie « titres de transaction » et hors de la catégorie « titres de placement » mentionnés dans le présent règlement ne peut être antérieure au 1er juillet 2008 et doit être la même que celle retenue pour l'établissement des comptes consolidés.
Article 11
A l'article 20, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actions propres détenues dans le but d'une attribution aux salariés sont comptabilisées dans la catégorie "titres de placement” et suivent les règles d'évaluation du règlement n° 2008-15 du Comité de la réglementation comptable du 4 décembre 2008 relatif à la comptabilisation des plans d'option d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés. »