2. Réserves réglementaires
L'affectation des résultats des CIL obéit aux dispositions de l'article R. 313-33-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cet article précise l'affectation du résultat à des postes de réserves réglementaires dont les conditions de constitution et les modalités de fonctionnement sont prévues aux articles R. 313-31-1, R. 313-33-2 et R. 313-33-3 du CCH.
Les postes relatifs à ces réserves réglementaires sont individualisés au passif du bilan parmi les fonds propres :
1064 Réserves réglementaires.
10641 Réserve destinée aux activités non réglementées.
10642 Réserve destinée aux activités réglementées.
10643 Réserve destinée à l'activité de prêts aux personnes physiques.
3. Traitement comptable des fonds PEEC et PEAEC
Selon les dispositions des articles R. 313-9, R. 313-10, R. 313-23 et R. 313-24 du CCH, les employeurs peuvent s'acquitter de leurs obligations auprès des CIL selon trois modalités :
― soit sous forme de prêts sans intérêts ;
― soit sous forme de subventions ;
― soit sous forme de fonds en vue de souscriptions de titres de sociétés visées à l'article R. 313-23 du CCH.
Pour les versements effectués sous forme de prêts, l'entreprise enregistre une créance et le CIL constate une dette.
Pour les versements effectués sous forme de subventions, ces ressources sont définitivement acquises au CIL et l'entreprise constate une charge déductible de son résultat imposable.
Pour les versements sous forme de fonds en vue de souscription de titres, le CIL reçoit mandat de souscrire les titres et de les remettre à l'entreprise qui les comptabilise à son bilan.
Le traitement comptable des fonds PEEC repose sur les principes suivants :
― maintien de l'utilisation du compte 19 (« Fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction ») au passif pour isoler les ressources (et certains emplois) ;
― distinction plus nette entre flux temporaires (réversibles) et flux définitifs (irréversibles) ;
― meilleure ventilation et lisibilité des emplois et ressources ;
― comptabilisation, au compte de résultat, via des comptes de charges et de produits spécifiques qui enregistrent en cours d'année tous les emplois définitifs (subventions versées et prélèvements) et toutes les ressources définitives ;
― transfert du solde des comptes de produits et de charges à la clôture de l'exercice dans un sous-compte spécifique du compte 19 intitulé « Subventions affectées à des emplois ».
En application de ces principes, les fonds PEEC doivent être enregistrés selon les mécanismes détaillés ci-après.
i) Ressources issues des fonds PEEC :
Pour les fonds reçus sous forme de prêts, le compte 19 (sous-compte 192) est crédité à la réception des fonds, puis débité lors du remboursement à l'entreprise à l'échéance. Les fonds échus et prescrits, définitivement acquis au CIL, sont comptabilisés dans un compte de produits spécifiques (757).
Pour les fonds reçus en vue de souscriptions de titres, le compte 19 (sous-compte 193) est crédité à la réception des fonds.A la souscription des titres, un compte d'attente est débité (47). Après la remise des titres à l'entreprise, le compte d'attente est soldé par le débit du compte 19 (sous-compte 193) dans lequel la réception initiale des fonds a été enregistrée.
Les fonds reçus sous forme de subventions au titre de la PEEC, y compris notamment les transferts en provenance d'autres collecteurs, les produits de péréquation et / ou mutualisation reçus de l'UESL (Union d'économie sociale pour le logement) et les transformations en subvention de fonds initialement reçus sous d'autres formes, sont comptabilisés dans le compte de produits spécifiques (757) et présentés séparément au compte de résultat.
(ii) Emplois réalisés avec les fonds issus de la PEEC :
Les emplois représentatifs d'un actif sont comptabilisés dans un compte d'immobilisations financières (titres ou prêts selon le cas) par application des règles de droit commun, sous réserve de l'adaptation de la nomenclature utilisée.
Les emplois réalisés sous forme de subventions versées au titre de la PEEC, y compris notamment les transferts au profit d'autres collecteurs, les versements à l'UESL dans le cadre des opérations de péréquation et / ou mutualisation, les transformations de créances en subventions et les charges au titre de créances irrécouvrables imputables sur des fonds collectés, sont comptabilisés dans le compte de charges spécifiques (657) et présentés séparément au compte de résultat.
Les prélèvements autorisés sur les fonds collectés pour couvrir les charges des collecteurs sont constatés, au compte de résultat, dans les produits de la gestion courante dans un compte dédié (73) par le débit du compte de charges spécifiques des fonds issus de la PEEC (657).
Les dépréciations imputables sur les fonds collectés sont comptabilisées dans des comptes de dotations et de reprises dédiés (688 et 788), en contrepartie d'un compte spécifique de dépréciations (298).
Les subventions imputables sur des fonds collectés dont les conventions sont signées, mais pour lesquelles il existe des incertitudes quant à l'échéance ou au montant, font l'objet de provisions à la clôture de l'exercice selon les dispositions des articles 312-1 et suivants du règlement n° 99-03. Ces provisions, ainsi que toutes les autres provisions imputables sur les fonds collectés, sont dotées et reprises dans des comptes dédiés (688 et 788) en contrepartie d'un sous-compte 19 spécifique (195).
Conformément au mécanisme prévu par le règlement n° 99-01 en matière de fonds dédiés, la collecte reçue au cours de l'exercice (usuellement en fin d'année) est transférée au bilan au compte 19 (sous-compte 1912) par le débit du compte 689. Ce montant est repris l'exercice suivant par le crédit du compte 789.
(iii) Solde annuel des charges et produits relatifs aux fonds issus de la PEEC :
Les CIL ne disposent d'aucun droit d'affectation sur le solde des charges et produits relatifs aux fonds issus de la PEEC qui doit réglementairement être comptabilisé dans les fonds issus de la PEEC.
Pour garantir la comptabilisation distincte des fonds issus de la PEEC des opérations de gestion, le solde des charges et produits relatifs aux fonds issus de la PEEC est transféré à la fin de l'exercice dans un sous-compte dédié du compte 19 (1911 « Fonds affectés à des emplois »), par le débit d'un compte de charges spécifiques (6578) ou le crédit d'un compte de produits spécifiques (7578) selon que ce solde est créditeur ou débiteur.
Nota. ― Les modalités de fonctionnement des fonds PEEC (participation des employeurs à l'effort de construction) et PEAEC (participation des employeurs agricoles à l'effort de construction) sont identiques. Pour la suite du présent règlement, la notion de fonds PEEC regroupe les fonds PEEC et PEAEC.
4. Droits de réservation
Les CIL doivent mentionner en annexe toutes les informations nécessaires au suivi en nombre (comptabilité matière) des droits de réservation définis par les articles L. 313-26 (2) et R. 441-5 (3) du CCH.
Le suivi en nombre des droits de réservation est effectué à trois stades :
― les droits relatifs aux conventions signées et portant sur des logements qui ne sont pas encore mis à disposition du CIL et qui ne sont donc pas réellement utilisables ;
― les droits relatifs aux logements vides pour lesquels le CIL peut présenter des candidatures aux bailleurs ;
― les droits relatifs à des logements occupés mais pour lesquels le CIL bénéficie d'un droit de suite encore valable.