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Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-13, n° 2008-15, n° 2008-16 et n° 2008-17 du Comité de la réglementation comptable)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-13, n° 2008-15, n° 2008-16 et n° 2008-17 du Comité de la réglementation comptable)



6. Comptabilisation des frais liés à l'élaboration des plans d'attribution gratuite d'actions et des options de souscription d'actions
En l'absence de création de prime d'émission, l'option de comptabilisation prévue par l'avis n° 2000-D du 21 décembre 2000 du comité d'urgence, prévoyant l'imputation de ces frais sur la prime, n'est pas applicable et les frais liés à l'élaboration des plans d'attribution d'actions gratuites doivent être constatés en charges.
Les frais de plans d'option de souscription d'actions s'imputent sur la prime d'émission et l'excédent est comptabilisé en charges.


7. Informations à fournir en annexe


Principales caractéristiques du plan :
― prix d'exercice (pour les plans d'options d'achat et de souscription d'actions) ;
― nombre total d'actions pouvant être émises ou achetées ;
― valeur des actions retenue comme assiette de la contribution sociale de 10 % ;
― conditions d'acquisition des actions ou d'exercice des options d'achat :
― performance ;
― présence ;
― nombre d'actions ou d'options attribuées pendant l'exercice et au cours de l'exercice précédent ;
― nombre d'actions ou d'options attribuées cumulées depuis la date d'attribution pour chaque plan.
Informations sur les passifs éventuels (choix ouvert entre attribution d'actions nouvelles ou attribution d'actions existantes).
Nombre d'options annulées (pour les plans d'options). Montant de la charge comptabilisée au cours de l'exercice et de l'exercice précédent.
Montant du passif enregistré au bilan.
Détail du compte 502 (nombre d'actions, coût d'entrée) et informations sur l'affectation dans les deux sous-comptes et la dépréciation correspondante.

RÈGLEMENT N° 2008-16 DU 4 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AUX RÈGLES COMPTABLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMITÉS INTERPROFESSIONNELS DU LOGEMENT (CIL)
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 90-102 du 26 janvier 1990 relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02, n° 2007-03 du 14 décembre 2007 et n° 2008-01 du 3 avril 2008 ;
Vu le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, modifié par les règlements n° 2004-12 du 23 novembre 2004 et n° 2008-12 du 7 mai 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-12 du 4 septembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables particulières applicables aux comités interprofessionnels du logement (CIL),
Décide :


Article 1er


Les règles comptables et de présentation des documents de synthèse des comités interprofessionnels du logement sont complétées conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009.
Toutefois, compte tenu des difficultés pour rétablir la situation des droits de réservation lors de la première application du futur règlement, les comités interprofessionnels du logement disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2010 pour reconstituer les informations relatives au total des droits de réservation. Entre la date de première application du présent règlement et le 31 décembre 2010, seules les informations relatives aux flux de l'année devront être obligatoirement fournies dans l'annexe.
Les changements résultant de l'application des nouvelles règles aux opérations en cours à la date de première application doivent être traités selon les dispositions de l'article 314.1 du règlement n° 99-03 du CRC.


A N N E X E


RÈGLES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE SYNTHÈSE DES COMITÉS INTERPROFESSIONNELS DU LOGEMENT (CIL)


S O M M A I R E


1. Cadre comptable des CIL.
2. Réserves réglementaires.
3. Traitement comptable des fonds PEEC et PEAEC.
4. Droits de réservation.
5. Documents de synthèse.


1. Cadre comptable des CIL


Associations régies par la loi de 1901, les comités interprofessionnels du logement (CIL) (1) doivent, en application des dispositions de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable, appliquer le règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations. Ce dernier renvoie au règlement n° 99-03 pour les dispositions générales.
Par ailleurs, les obligations spécifiques applicables aux CIL sont déclinées ci-après.

(1) Le terme générique de CIL correspond aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation.