Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-13, n° 2008-15, n° 2008-16 et n° 2008-17 du Comité de la réglementation comptable)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-13, n° 2008-15, n° 2008-16 et n° 2008-17 du Comité de la réglementation comptable)



2. Fait générateur de l'obligation
et conditions d'existence d'un passif


Lorsqu'elle décide d'une attribution d'actions à titre gratuit dans le cadre de l'article 83 de la loi précitée (ou à prix symbolique dans le cadre d'un plan étranger), la société peut définir la nature des actions qui seront remises (actions existantes ou actions nouvelles) ou différer la décision jusqu'à une date ultérieure.
Par ailleurs, deux types d'options sur actions peuvent être octroyés :
― les options de souscription d'actions qui sont nécessairement dénouées par l'émission d'actions au profit des salariés ;
― les options d'achat d'actions qui sont nécessairement dénouées par des actions existantes (tout comme les attributions d'actions gratuites).
Dès la décision d'attribution d'actions gratuites ou d'options sur actions, la société a une obligation de remettre des actions à ses employés. Selon les modalités d'attribution décidées, cette obligation pourra générer ou non un passif ou un passif éventuel.
L'article 212-1-1 du règlement n° 99-03 prévoit qu'« un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».
L'article 212-4 du règlement indique :
« Un passif éventuel est :
― soit une obligation potentielle... ;
― soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. »
Ainsi un passif doit être enregistré dès lors que l'obligation de remise d'actions aux employés génère, de manière probable ou certaine, une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Tant que la sortie de ressources n'est pas probable, l'obligation répond à la définition d'un passif éventuel.


2.1. Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont émises


Dans le cas où des actions nouvelles sont émises pour être attribuées aux employés, la société n'est exposée à aucune sortie de ressources ; aucune charge n'est donc comptabilisée, l'opération entraîne un mouvement au sein des capitaux propres et une dilution des actionnaires anciens.
Concernant les attributions d'actions gratuites, et en l'absence de texte législatif précisant les conditions de libération du capital dans ce cas particulier, le nominal de l'action est, le cas échéant, prélevé sur les réserves disponibles.


2.2. Existence d'un passif lorsque la remise
d'actions existantes a été décidée


Dans le cas où les actions remises aux employés auront été acquises au préalable par la société, l'opération donnera lieu, à la date de remise des actions aux employés, à une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue des employés.
Pour les plans d'attribution d'actions gratuites, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées (diminué de l'éventuel prix symbolique payé par les employés). Pour les plans d'options d'achat d'actions, la sortie de ressources est égale au coût des actions rachetées diminué du prix d'exercice acquitté par les employés.
La sortie de ressources est probable, voire certaine, lorsque la décision de racheter ou d'affecter des actions existantes résulte des termes du plan d'attribution ou a été prise par l'assemblée générale ou l'organe exécutif.
Le caractère probable est fonction de l'appréciation de la satisfaction des éventuelles conditions de performance et de la rotation du personnel. Concernant les plans d'options d'achat d'actions, le caractère probable est également fonction de l'existence d'une valeur intrinsèque à la date de clôture (différence entre la valeur par action de la société à la clôture [cours de bourse pour les sociétés cotées] et le prix d'exercice de l'option). La satisfaction des conditions de performance de marché s'apprécie également en fonction de la valeur des actions à la date de clôture.
Le passif naît, d'une part, du caractère probable de la sortie de ressources et, d'autre part, de l'extinction de la contrepartie liée aux services attendus (cf. paragraphe 2 ci-après).
Dans le cas où les actions d'une société mère sont attribuées au personnel d'une filiale, il convient de déterminer si cette dernière a une obligation entraînant une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, par exemple dans le cadre d'une convention de refacturation au bénéfice de la société mère. Dans ce cas, la filiale doit constater un passif dans les conditions précitées.


2.3. Existence d'un passif éventuel en l'absence de décision
explicite sur les modalités d'attribution des actions


En l'absence de décision explicite, il convient de rechercher tout au long de la période d'acquisition l'existence d'indicateurs rendant probable une sortie de ressources pour la société : communication des dirigeants susceptible d'indiquer la nature des actions qui seront remises ; pratique antérieure de la société (par exemple pratique habituelle de ne pas diluer les actionnaires existants).
Tant que la sortie de ressources n'est pas probable (c'est-à-dire tant qu'il n'est pas probable de servir le plan en actions existantes), le passif reste éventuel. Un passif doit être comptabilisé à la date à laquelle une sortie de ressources sans contrepartie équivalente devient probable. Ce sera le cas lorsque l'analyse des faits et circonstances montrera que les actions à remettre ne seront pas des actions nouvelles.


3. Contrepartie à l'obligation de remise d'actions


L'attribution (2) d'actions dans le cadre de plans constitue une forme de rémunération à raison de la qualité d'employé (ou d'ancien employé) des attributaires. En ce sens, une contrepartie passée, présente ou future a été, est ou sera fournie par l'employé (ou ancien employé) sous forme de services.
Lorsque l'attribution des actions ou des options d'achat d'actions n'est pas subordonnée au fait que l'attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, la contrepartie a déjà été fournie.
Lorsque l'acquisition des actions ou des options d'achat d'actions est explicitement subordonnée au fait que l'attributaire reste au service de la société pendant une période future déterminée, une contrepartie demeure à fournir qui diminue progressivement au fur et à mesure que les services sont rendus. Cette contrepartie est évaluée par référence à la valeur de la sortie de ressources à laquelle est exposée la société.

(2) On entend ici par attribution le droit consenti aux employés à attribution d'actions gratuites ou options d'achat conformément aux règles du plan.