A N N E X E S
RÈGLEMENT N° 2008-13 DU 4 DÉCEMBRE 2008 RELATIF À LA PRÉSENTATION DES INFORMATIONS PRO FORMA MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-07 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX RÈGLES DE CONSOLIDATION
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation (des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière), modifié par les règlements n° 2000-08 du 7 décembre 2000, n° 2002-05 du 12 décembre 2002, n° 2004-04 du 4 mai 2004, n° 2005-02 du 3 novembre 2005 et n° 2008-04 du 3 avril 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-18 du 4 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif à la présentation des informations pro forma ;
Vu l'avis n° 2008-69 du 4 décembre 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 99-07 comme suit :
Article 1er
Au paragraphe 214 « Informations à porter dans l'annexe » de la sous-section I de la section II, les alinéas 2, 3 et 4 sont modifiés comme suit :
« L'annexe mentionne également l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net consolidés affecté par cette acquisition.
En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours, comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements, des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
Enfin, l'annexe mentionne les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes. »
Article 2
Le paragraphe 21522 « Informations dans l'annexe lors de la première application de la méthode dérogatoire à une opération et jusqu'à la clôture de l'exercice incluant la dernière transaction constitutive de l'opération » de la sous-section I de la section II est modifié comme suit :
« Dans l'annexe, le nom des entreprises concernées et chacun des mouvements qui résulte de l'application de la méthode dérogatoire sur les capitaux propres consolidés sont mentionnés distinctement. Il convient en outre d'indiquer en annexe les informations telles que définies au paragraphe 214. »
Article 3
Le paragraphe 25 « Informations à porter dans l'annexe de l'exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres » de la sous-section I de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'annexe doit mentionner l'incidence des changements significatifs modifiant le périmètre de consolidation (cas d'une entité précédemment consolidée par la méthode de la mise en équivalence ou selon la méthode de l'intégration proportionnelle et désormais consolidée par la méthode de l'intégration globale) et portant sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.
En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
Enfin, l'annexe mentionne les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes. »
Article 4
Au paragraphe 422 « Informations relatives au périmètre de consolidation » de la section IV, l'alinéa 3 ainsi rédigé :
« ― justification, pour certaines entreprises contrôlées, de l'utilisation de la méthode de mise en équivalence, en particulier dans le cas des sociétés sous contrôle exclusif ou proportionnel mises en équivalence car leur activité ne se situe pas dans le prolongement de celle de l'entreprise consolidante »,
est supprimé.
Article 5
Au paragraphe 423 « Comparabilité des comptes » de la section IV :
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
« ― dans le cas de l'acquisition d'une entreprise à consolider par intégration globale ou proportionnelle, indication à la date de son entrée dans le périmètre de toutes les informations utiles concernant le coût d'acquisition des titres, le montant de l'écart d'acquisition et l'impact de l'acquisition sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net présenté au titre de l'exercice d'acquisition. En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition. » ;
L'alinéa 4 est modifié comme suit :
« ― dans le cas de variations ultérieures du périmètre ou des méthodes de consolidation (cas d'une entité précédemment consolidée par la méthode de la mise en équivalence ou selon la méthode de l'intégration proportionnelle et désormais consolidée par la méthode de l'intégration globale), indication de toutes les informations utiles concernant l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du hors-bilan ainsi que du résultat net affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention. En outre, des informations pro forma relatives au produit net bancaire et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition. » ;
Et l'alinéa 5 ainsi rédigé :
« ― les informations requises aux deux alinéas précédents prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l'exercice clos et ceux de l'exercice précédent selon un même périmètre et avec les mêmes méthodes de consolidation, en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition et des écarts d'évaluation dégagés globalement sur activité d'intermédiation et des frais ou des produits financiers liés à l'opération à l'origine de la variation du périmètre »,
est supprimé.
RÈGLEMENT N° 2008-15 DU 4 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES PLANS D'OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET DES PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX EMPLOYÉS
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 et n° 2008-01 du 3 avril 2008 ;
Vu l'avis n° 2008-17 du 6 novembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :
Article 1er
Les opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.
Article 2
A la section II « Titres » du chapitre III « Modalités particulières de comptabilisation et d'évaluation » du titre III « Règles de comptabilisation et d'évaluation », il est créé une sous-section 3, rédigée comme suit :
« Sous-section 3
« Plans d'options d'achat ou de souscription d'actions
et plans d'attribution d'actions gratuites aux salariés »
332-10. ― « Les opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent règlement. »
Article 3
A l'article 432-1, deux sous-comptes sont créés au sein du compte 502 :
502-1 « Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés » ;
502-2 « Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse ».
Article 4
Il est créé un article 332-11 rédigé comme suit :
« Les actions cotées ou non cotées affectées aux plans d'options d'achat d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés, comptabilisées dans le sous-compte 502-1, ne sont soumises à aucune dépréciation. Leur valeur comptable reste égale à leur coût d'entrée (prix d'achat ou valeur nette comptable à la date de reclassement) jusqu'à leur date d'attribution définitive aux employés. Une provision est constatée à la clôture et déterminée selon les dispositions prévues à l'annexe V du présent règlement. »
Article 5
Après le premier alinéa de l'article 445-50, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les actions propres affectées spécifiquement à un plan sont inscrites au compte 502-1 "Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés”. Elles font l'objet d'une provision au passif. Les actions propres affectées aux salariés mais non couvertes par une provision au passif et les actions propres rachetées pour régularisation des cours de bourse sont inscrites au compte 502-2 "Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour régularisation des cours de bourse” ».
Article 6
Modalités de première application
Les dispositions relatives au présent règlement s'appliquent aux plans d'options ou d'attribution d'actions gratuites en cours à sa date de publication. La provision est calculée selon les données disponibles à la date de clôture et l'impact du changement est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03.
A N N E X E
COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS RELATIVES AUX PLANS D'OPTIONS D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET AUX PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AUX EMPLOYÉS
S O M M A I R E
1. Champ d'application.
2. Fait générateur de l'obligation et conditions d'existence d'un passif.
2.1. Absence de passif lorsque des actions nouvelles sont émises.
2.2. Existence d'un passif lorsque la remise d'actions existantes a été décidée.
2.3. Existence d'un passif éventuel en l'absence de décision explicite sur les modalités d'attribution des actions.
3. Contrepartie à l'obligation de remise d'actions.
4. Comptabilisation et évaluation du passif.
5. Comptabilisation/classement des actions acquises ou détenues en vue de leur attribution.
6. Comptabilisation des frais liés à l'élaboration des plans d'attribution gratuite d'actions et des options de souscription d'actions.
7. Informations à fournir en annexe.
1. Champ d'application
Le règlement s'applique à la comptabilisation et à l'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et aux plans d'attribution d'actions gratuites aux employés (1), qu'elles soient émises, acquises ou déjà détenues par la société.
Les dispositions relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont précisées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
L'article 83 de la loi de finances 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, a institué un nouveau dispositif permettant à l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des sociétés par actions, cotées ou non cotées, de procéder sur la base du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes à une attribution d'actions gratuites, existantes ou à émettre, au profit des employés ou de certaines catégories d'entre eux.
L'attribution des actions est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée ne peut être inférieure à deux ans. L'AGE fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.
Les droits qui résultent de l'attribution gratuite sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition et, en cas de décès, les héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.