Au chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, le 1° de l'article A. 331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
« a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
« b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
« ― pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
« ― pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :
« 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;
« 60 % de ce même taux moyen sinon ;
« c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés. »