Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance)


Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 931-5-1-1 est modifié comme suit :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1 ou à défaut de communication de celui-ci dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut exiger d'une institution ou d'une union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon le cas, à l'article R. 931-10-4, R. 931-10-7, R. 931-10-10 ou R. 931-10-11-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 931-10-4 ou R. 931-10-7. » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 ou R. 931-10-10, lorsque : » ;
c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut : » ;
2° Après l'article R. 931-5-1-1, il est inséré un article R. 931-5-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-5-1-1-1. - Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 931-10-18-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 931-10-15-1. »