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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance)


L'article R. 331-5-1 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
« a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
« b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
« c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1 » ;
2° Au second alinéa du 2°, les mots : « les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 » sont remplacés par les mots : « les valeurs mentionnées aux a, b et c ».