L'article R. 323-10-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque : » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut : ».