Après l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. ― Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2, 2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-4. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.
« II. ― Les anciens agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à une pension de retraite, bénéficient sur leur demande des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge.