Après l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, il est inséré cinq articles numérotés 2-1 à 2-5 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article 2.
« Art. 2-2.-La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies en application des articles 2 et 2-1, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Pour une invalidité de première catégorie, la rente mensuelle est égale à 48 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.
« Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date de l'arrêt initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, après déduction, d'une part, du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, d'autre part, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 2 et enfin, s'il y a lieu, de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur.
« Art. 2-3.-La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement soit :
« 1° D'un capital ;
« 2° D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge ;
« 3° D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
« 4° D'un capital auquel s'ajoutent le versement d'une rente-éducation aux enfants à charge et d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant.
« Art. 2-4.-La garantie contre le risque lié à la dépendance assure aux agents qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle, lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. 2-5.-La garantie contre le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et contre le risque lié à la maternité assure le remboursement des dépenses de soins de santé, dans la limite des frais réellement exposés. »