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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Les alinéas 1 à 4 de l'article 77 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant des prélèvements doit être versé au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.
Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte.
Dans l'attente de ce versement, le directeur est tenu de mettre en réserve, chaque jour sur un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet, une somme représentant un trentième du montant des prélèvements assis sur le produit des jeux réalisé au titre du mois précédent. Le directeur du casino est constitué comptable du transfert de ces fonds sur le compte susvisé.L'emploi, même momentané, de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de leurs bénéficiaires et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.
Le directeur peut en lieu et place de cette mise en réserve lui substituer une garantie bancaire à première demande permettant d'assurer le versement des fonds au comptable du Trésor, chef de poste, dans les délais visés ci-après. »