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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


L'article 75 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Prélèvements, carnets des prélèvements.
Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...), sont reportés :
― par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;
― le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.
Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
― le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N ― 31 octobre de l'année N + 1) ;
― l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.
Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 68 du présent arrêté.
Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante.
Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 modifié susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. »