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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


L'article 74 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jeux des machines à sous, état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous.
Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro-constructeur, les données relatives :
1° aux résultats mensuels (comptée, avances, bons de paiement, et valeur des tickets émis) du carnet de comptabilité ;
2° à la valeur unitaire des mises ;
3° au taux de redistribution de l'appareil ;
4° au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux ” étant crédité par le débit du compte " caisse jeux-machines à sous ” pour le montant du produit réel des jeux.
L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13 décrit à l'article 75 du présent arrêté). »