Les dispositions de l'article 57-6 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lots attribués aux gagnants sont obligatoirement en espèces et / ou en achat de cave pour un autre tournoi, au minimum d'une valeur égale au total des sommes engagées par les participants pour l'achat de leurs caves, sous déduction du prélèvement au profit de la cagnotte. »
Le deuxième alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes : « ou en nature ».
Les mots : « Au terme d'un an à compter de la publication du présent arrêté, ce montant pourra être adapté en fonction des conclusions d'un bilan de l'activité des tournois de texas hold'em poker dans la période écoulée. Ce bilan, établi par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget notamment sur la base d'un rapport commun des syndicats professionnels représentatifs des casinos remis au ministre chargé de l'intérieur et au ministre chargé du budget, relèvera notamment les risques éventuels ou constatés au regard de l'ordre public et de l'ordre social engendrés par ces tournois et en particulier par le niveau des lots et participations complémentaires. » sont supprimés.