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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Les dispositions de l'article 57 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le huitième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un chef de partie ou un chef de table placé sous sa surveillance, ou celle d'un membre du comité de direction, est affecté au contrôle de deux tables au plus pour assurer la clarté et la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées aux tables. »
Le seizième alinéa de cet article est complété des termes suivants : « ou d'un membre du comité de direction ».
Le dix-huitième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution des places assises est effectuée par le chef de partie ou un membre du comité de direction, de façon aléatoire. »
Le vingt-deuxième alinéa de cet article est complété des termes suivants :
« Le montant de la cave peut être modifié en cours de séance et au début d'une partie dans les conditions prévues à l'article 57-3 du présent arrêté, à condition d'avoir procédé au préalable à la détermination du montant de la cagnotte de la partie terminée. »
Le quatrième alinéa avant la fin de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'égalité entre les combinaisons composées de moins de cinq cartes obtenues par deux joueurs ou plus, la main de cinq cartes gagnante sera celle qui comportera en complément, issues de la main du joueur ou du board, la ou les cartes les plus fortes. »
Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour arrêter la partie, la dernière main devra être annoncée préalablement. »