Les installations classées pour la protection de l'environnement de type entrepôts couverts soumises à déclaration sous la rubrique n° 1510 ― Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations classées, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public, le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 5 000 mètres cubes mais inférieur à 50 000 mètres cubes ― sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.