Après l'annexe IV du même arrêté, il est inséré une annexe V ainsi rédigée :
"A N N E X E V
DISPENSES ET ÉQUIVALENCES
1. Dispenses
Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies en annexe III :
- les titulaires d'un diplôme délivré par une fédération sportive agréée par le ministère des sports ;
- les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ;
- les titulaires de tout diplôme de niveau IV ou supérieur dans le champ du sport ;
- les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs".
Sont dispensés des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en annexe IV les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs".
2. Equivalences
Les titulaires du certificat de qualification professionnelle "animateur de loisirs sportifs" obtiennent de droit les unités capitalisables (UC) 2 et 5 définies en annexe II. "