Les directeurs des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article R. 914-18 du code de l'éducation ayant assuré la direction d'un de ces établissements pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 2008-2009 demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur est délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.