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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2008 complétant l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent)

A N N E X E
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ

L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c € / kWh hors TVA.
1° Durée annuelle de fonctionnement :
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2° Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
3° Tarifs :
Le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous.
Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées en métropole, T est défini dans le tableau ci-dessous :


DURÉE ANNUELLE
de fonctionnement de référence
T
pour les dix premières années
(c € / kWh)
T
pour les dix années suivantes
(c € / kWh)
2 400 heures et moins
8, 2
8, 2
Entre 2 400 et 2 800 heures
8, 2
Interpolation linéaire
2 800 heures
8, 2
6, 8
Entre 2 800 et 3 600 heures
8, 2
Interpolation linéaire
3 600 heures et plus
8, 2
2, 8

Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, T = 11 c € / kWh.
Pour les installations visées au 2° de l'article 1er, T est défini dans le tableau ci-dessous :
DURÉE ANNUELLE
de fonctionnement
T
pour les dix premières années
(c € / kWh)
T
pour les dix années suivantes
(c € / kWh)
2 800 heures et moins
13
13
Entre 2 800 et 3 200 heures
13
Interpolation linéaire
3 200 heures
13
9
Entre 3 200 et 3 900 heures
13
Interpolation linéaire
3 900 heures et plus
13
3

2
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef du service de la régulation
et de la sécurité,
F. Amand