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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité)


L'article 6 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 6.-I. ― Un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché adresse, à la fin de chaque mois au cours duquel il signe des contrats au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie indiquant, année civile par année civile, le volume prévisionnel des livraisons d'électricité dans le cadre de ces contrats.
II. ― La Commission de régulation de l'énergie publie au début de chaque mois les volumes prévisionnels agrégés résultant de la somme des volumes prévisionnels livrables année civile par année civile, dans le cadre des contrats au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché signés au cours du mois précédent et déclarés par l'ensemble des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. »