L'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 5.-Pour une année civile N, le plafond de compensation annuel d'un fournisseur est défini comme la moyenne des plafonds trimestriels du coût d'approvisionnement de ce fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, définis à l'article 1er du présent arrêté, pondérée par les volumes délivrés chaque trimestre civil :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 302 du 28 / 12 / 2008 texte numéro 4
où Vi est le volume délivré lors du ie trimestre.
Si le fournisseur n'a fourni aucun justificatif pour les dates pour lesquelles il y a eu accord entre le fournisseur et ses clients pour l'achat d'électricité, alors le plafond de compensation annuel d'un fournisseur est défini comme la moyenne des plafonds trimestriels du coût d'approvisionnement de ce fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, définis à l'article 1er du présent arrêté, pondérée par le nombre de jours de chaque trimestre civil :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 302 du 28 / 12 / 2008 texte numéro 4
où Ni est le nombre de jours du ie trimestre.
Pour la dernière année d'application du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, ne seront pris en compte dans la moyenne que les trimestres au cours desquels le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché s'applique effectivement. »