L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3.-Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l'ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché diffèrent de plus de 5 points des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa. »