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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité)


L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3.-Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l'ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché diffèrent de plus de 5 points des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa. »