L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1er.-Au cours d'une année civile N, le plafond du coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante :
85 % de la référence des contrats annuels pour l'année N ;
5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l'année N ;
5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l'année N ;
5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l'année N. »