Au tableau n° 4 de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, est ajouté au (2) figurant à la dernière ligne du tableau une seconde phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de cette étude, le coefficient d'élimination de la pollution pour les éléments DBO5 et DCO est fixé à 98 % si l'analyse de prélèvements sur piézomètre met en évidence l'absence d'impact significatif de l'épandage sur la qualité de la nappe. »