I. ― Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 222-2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots et la phrase : « à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. ― En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. » ;
2° Après l'article L. 222-2, sont insérés deux articles L. 222-2-1 et L. 222-2-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 222-2-1.-Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010.
« Art.L. 222-2-2.-Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II. ― Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.