I. ― Après l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-7-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 821-7-3.-Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail est engagée à l'occasion de l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. »
II. ― L'article L. 5213-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 5213-2.-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
III. ― Le 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. Le 3° devient le 2°.
IV. ― Après l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 821-3-1.-Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.
« Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation est au moins égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
« Ce minimum de revalorisation est réajusté si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue.
« Le minimum de revalorisation mentionné au deuxième alinéa peut être assuré au moyen de plusieurs révisions du montant de l'allocation dans l'année. »