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Article 171 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 171 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))


Le code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour 2009, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009. » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « Pour les années 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots : « En 2008 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° Après l'article L. 2334-18-3, il est inséré un article L. 2334-18-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 2334-18-4.-En 2009, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :
« 1° Aux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;
« 2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.
« L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.
« La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient. »