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Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))


Après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. - A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »