I. ― Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.
II. ― Après le 30° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 30° bis ainsi rédigé :
« 30° bis. L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; ».
III. ― L'octroi de l'indemnité de départ volontaire mentionnée au I ouvre droit à une indemnisation au titre du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.
IV. ― Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.